Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Dépôt de formules et de documents sur support électronique
2016, ch. 4, art. 2
62.1(1)Le chargé de la réglementation peut exiger que les formules ou les documents devant être déposés auprès de lui ou de la Commission sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs soient présentés sur le support électronique qu’il approuve et à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
62.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le chargé de la réglementation ne peut exiger que soit déposé sur support électronique une attestation par affidavit ou tout autre document ou formule sur lequel une signature doit être attestée par un tiers.
62.1(3)S’agissant d’une formule ou d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que la véracité de sa teneur soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
62.1(4)S’agissant d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que soit déposée sa copie certifiée conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
62.1(5)S’agissant d’une formule prescrite par règlement dont il exige le dépôt électronique, le chargé de la réglementation l’approuve comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et sa teneur.
2016, ch. 4, art. 2